Ordonnance d'inspecteur no DAC-001-2026

Ordonnance d'inspecteur no DAC-001-2026 [PDF 228 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR No DAC-001-2026

DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA
RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Information non disponible possède des biens personnels et il possède et exploite aussi Jovak Landscape and Design (« entreprise »), tous deux situés au ou près du 43760, chemin Keith Wilson, Chilliwack (Colombie-Britannique) V2R 4B5 (« site »). Deux pipelines de ressort fédéral appartenant à Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») et exploités par celle-ci traversent le site.

Le 23 mai 2026, Trans Mountain a signalé une contravention alléguée aux règlements sur la prévention des dommages (DPR2026-098).  L’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a évalué le rapport et a conclu que Information non disponible avait ordonné au personnel de l’entreprise de planter des semis dans la zone réglementaire des pipelines de Trans Mountain, sans autorisation préalable, contrevenant à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

L’inspecteur de la Régie a déterminé que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et prévenir les dommages aux biens et à l’environnement. Compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur de la Régie délivre la présente ordonnance à Information non disponible.

FAITS PERTINENTS

Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

  1. Le 23 mai 2026, Trans Mountain a signalé à la Régie des activités non autorisées alléguées prenant la forme de franchissements par des véhicules et d’un remuement du sol sur le site (DPR2026-098).
  2. Selon le rapport final, une patrouille aérienne de Trans Mountain a observé de l’équipement lourd franchissant les canalisations 1 et 2.
  3. Selon Trans Mountain, les travaux ont été exécutés à l’aide d’un chargeur à direction à glissement sur chenilles équipé d’une tarière pour planter des arbres. La patrouille a recensé environ 400 trous dans l’emprise pipelinière et la zone réglementaire.
  4. Au moment de la découverte, aucune demande de localisation n’avait été présentée au centre d’appel unique de la Colombie-Britannique et les travaux n’avaient pas été autorisés par Trans Mountain.
  5. Un inspecteur de Trans Mountain s’est rendu sur le site le même jour et a fait ce qui suit :
    • ordonné verbalement aux travailleurs d’arrêter les travaux;
    • ordonné le retrait de l’équipement;
    • entrepris une enquête et pris des mesures.
  6. Il a été confirmé que les travaux ont eu lieu dans l’emprise de 18,3 m, touchant les pipelines de 610 mm et de 914 mm.
  7. Les trous faits à la tarière ont été caractérisés comme suit :
    • profondeur variant entre 29 et 41 cm;
    • écart résiduel par rapport aux pipelines d’environ 15 cm au point le plus proche;
    • environ 200 à 400 trous;
    • des trous se trouvaient à moins de 7,5 m des pipelines, et certains étaient directement au-dessus de ceux-ci.
  8. Trans Mountain a confirmé ce qui suit :
    • aucun signe de contact ni aucun dommage au revêtement des deux pipelines n’ont été observés;
    • l’écart entre le bas des trous et le haut des pipelines était d’environ 15 cm.
  9. Trans Mountain a observé la réalisation d’activités supplémentaires de creusage à l’aide d’une tarière dans la zone réglementaire de 30 m, mais à l’extérieur de l’emprise.
  10. Trans Mountain a fait remarquer que Information non disponible avait déjà présenté des demandes de permis et au centre d’appel unique pour d’autres activités. De plus, Information non disponible avait déjà reçu des documents de sensibilisation de Trans Mountain décrivant les mesures de sécurité et les exigences réglementaires à respecter lors de travaux à proximité d’installations de Trans Mountain.
  11. Le 10 juin, les inspecteurs de la Régie ont appelé Information non disponible. Au cours de l’appel, il a confirmé qu’il avait ordonné au personnel de l’entreprise de creuser les trous pour planter des semis.
  12. Il a aussi admis aux inspecteurs de la Régie qu’il n’avait pas tenu compte de l’ordre d’arrêt des travaux donné par Trans Mountain et qu’il avait continué de planter les semis sans consentement écrit.
  13. Les 11 et 12 juin, les inspecteurs de la Régie ont visité le site et ont rencontré un associé de Information non disponible et un représentant de l’entreprise.

Les dispositions suivantes de la loi ou du règlement auraient été enfreintes :

Autorisation – remuement du sol

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

335(1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

Devoir d’informer

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD-A »)

4. Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.

Construction d’une installation

RPD-A

7 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 — est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

Autorisation – activités de remuement du sol

RPD-A

10 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

Autorisation – franchissement d’un pipeline

Article 12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Information non disponible de faire ce qui suit :

 X  Prendre les mesures précisées ci-dessous sous « Mesures précises » conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus;
    Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous « Mesures précises » conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus. a) et c) ci-dessus;
     Suspendre les travaux liés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. Information non disponible (le destinataire) doit élaborer et mettre en œuvre une procédure de sécurité écrite et veiller à ce que tout le personnel et tous les entrepreneurs, actuels et futurs, soient informés des règlements de la Régie et s’y conforment lorsqu’ils effectuent des travaux sur le site ou à proximité de pipelines de ressort fédéral. Cela comprend la plantation et la récolte d’arbres.
  2. La procédure de sécurité doit être mise en œuvre pour s’assurer que le personnel et les entrepreneurs travaillant à proximité de pipelines de ressort fédéral sont au courant de leurs obligations en vertu des règlements de la Régie, notamment des exigences suivantes :
    1. Présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de la construction ou de l’activité :
      1. s’ils prévoient effectuer la construction ou exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
      2. s’ils ne prévoient pas effectuer la construction ou exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
    2. Obtenir de la société des renseignements écrits sur la sécurité, y compris une explication de la signification des jalons de localisation, conformément à l’alinéa 10(1)c), et communiquer ces renseignements, conformément à l’article 4 du RPD-A.
    3. Obtenir le consentement écrit de la société pipelinière avant de commencer les travaux, conformément à l’article 7 (construction d’installations), à l’article 10 (remuement du sol) et à l’article 12 (franchissement par des véhicules) du RPD-A.
    4. Veiller à ce que le représentant de la société pipelinière soit sur le site lorsque les conditions du consentement l’exigent.
    5. Veiller à ce que toute personne travaillant pour votre compte, y compris le personnel et les entrepreneurs, comprenne et respecte les conditions énoncées dans le consentement.
  3. Information non disponible doit fournir à la Régie une description écrite de la façon dont il veillera à ce que la procédure soit entièrement mise en œuvre dans le cadre de ses activités, notamment l’échéancier, ainsi que la méthode de communication de la procédure aux employés et aux entrepreneurs et la méthode utilisée pour former ces personnes sur celle-ci.
  4. Information non disponible doit fournir à la Régie, au plus tard le 12 août 2026, la procédure de sécurité susmentionnée et le plan de mise en œuvre écrit.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 3 juillet 2026, dès sa remise à la personne visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la LRCE constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi, qui est libellé ainsi : (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
  2. par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Inspecteur
Inspecteur 3 juillet 2026
 
 
   
Numéro de désignation d’inspecteur : Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Remarques :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

No de dossier : [DPR2026-098]

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