Ordonnance d'inspecteur no AML-001-2023

Ordonnance d'inspecteur no AML-001-2023 [PDF 432 ko]

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux près de Valemount, en Colombie-Britannique.

Le 1er mai 2023, ou aux alentours de cette date, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a tenu une réunion dans le cadre de l’activité de vérification de la conformité CV2223-314.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

  • Le plan de surveillance des effets socioéconomiques (« plan ») fait partie du volume 6 des plans environnementaux du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (« projet »).
  • Le plan indique ce qui suit : [Traduction] « Les indicateurs propres au projet sont le principal outil que Trans Mountain utilisera pour détecter rapidement les effets négatifs du projet et pour élaborer, au besoin, des stratégies adaptatives de gestion du rendement social. » Le plan précise également que les données seront recueillies et fournies de façon proactive pendant la constructionNote de bas de page 1.
  • Les indicateurs propres au projet (« indicateurs ») 2, 3 et 4 s’appliquent à l’objet de surveillance « hébergement des travailleurs » sous la préoccupation/question « stratégie d’hébergement des travailleurs (par ex., logement, pression de la demande, possibilités d’hébergement dans des établissements commerciaux et d’autres entreprises locales) ».
  • Le tableau 5 du plan présente les objectifs de gestion, le seuil de déclenchement d’une mesure ou d’une évaluation des mesures d’atténuation, ainsi que les mesures à prendre (voir les informations extraites du tableau 5 du plan pour les indicateurs 2, 3 et 4).
Indicateur, Objectifs de gestion, Seuil de déclenchement d’une mesure ou d’une évaluation des mesures d’atténuation, Mesure à prendre

Indicateur

Objectifs de gestion

Seuil de déclenchement d’une mesure ou d’une évaluation des mesures d’atténuation

Mesure à prendre

2. Nombre de jours/travailleurs (par emplacement) liés à la construction dans les collectivités selon le type d’hébergement :

  • a) Travailleurs provenant de l’extérieur hébergés dans des baraquements de Trans Mountain;
  • b) Travailleurs provenant de l’extérieur hébergés ailleurs que dans des baraquements de Trans Mountain;
  • c) Travailleurs locaux ou régionaux habitant à domicile.

Établir un équilibre entre la réduction des effets négatifs sur les fournisseurs d’hébergement et les fournisseurs d’infrastructures et de services locaux et la création d’opportunités positives pour les entreprises locales.

Moins de 75 % des travailleurs provenant de l’extérieur sont hébergés dans des baraquements (indicateur 2a)

et

une autorité locale ou un représentant d’une association de tourisme ou d’hôtellerie formule des commentaires défavorables de nature qualitative sur un problème ou une préoccupation.

L’entrepreneur doit évaluer les mécanismes qui permettent d’atteindre l’équilibre souhaité par la collectivité locale en matière d’hébergement. Il doit également informer Trans Mountain des mesures de gestion adaptative envisagées.

3. Indemnité de subsistance ou indemnité connexe :

  • a) Nombre de jours/travailleurs payés.
  • b) Montant total ($)

Établir un équilibre entre la réduction des effets négatifs sur les fournisseurs d’hébergement et les fournisseurs d’infrastructures et de services locaux et la création d’opportunités positives pour les entreprises locales.

Augmentation de la valeur de l’indicateur 3a par rapport au cycle d’établissement de rapports précédent

et

une autorité locale ou un représentant d’une association de tourisme ou d’hôtellerie formule des commentaires défavorables de nature qualitative sur un problème ou une préoccupation.

L’entrepreneur doit faire un suivi auprès de l’autorité locale ou de l’association de tourisme ou d’hôtellerie pour cerner les préoccupations sous‑jacentes et les intégrer à l’approche en matière d’hébergement. Il doit également informer Trans Mountain des mesures de gestion adaptative envisagées.

4. Commentaires qualitatifs sur l’utilisation des hébergements commerciaux locaux/régionaux (par ex., hôtels, motels, terrains de camping) pour le projet

Établir un équilibre entre la réduction des effets négatifs sur les fournisseurs d’hébergement et les fournisseurs d’infrastructures et de services locaux et la création d’opportunités positives pour les entreprises locales.

Une autorité locale, une association de tourisme ou d’hôtellerie ou un hôtel utilisé par l’entrepreneur formule des commentaires défavorables de nature qualitative sur un problème ou une préoccupation.

L’entrepreneur doit évaluer et déterminer les mesures correctives à prendre. Il doit également informer Trans Mountain des mesures de gestion adaptative envisagées.

  • La section 4.2.1 du plan indique que [traduction] « même si la gestion adaptative est un processus évolutif (c.-à-d. que des réponses sont souvent apportées lorsqu’un problème survient), chaque évaluation du plan et chaque période d’établissement de rapports donne l’occasion de réfléchir et de rectifier le tir ».
  • Le plan définit la gestion adaptative comme [traduction] « un cycle dans lequel l’efficacité des mesures d’atténuation est évaluée sur la base des résultats de la surveillance, et qui peut être modifié au besoin afin d’atteindre les objectifs souhaités ».
  • Au cours de l’inspection CV2223-314, l’inspecteur soussigné a appris que les seuils de déclenchement de Trans Mountain pour la région de North Thompson n’ont pas été évalués conformément au plan approuvé dans trois des rapports de surveillance des effets socioéconomiques produits pour cette région entre janvier 2022 et mars 2023. Plus précisément, Trans Mountain a exclu les commentaires qualitatifs des évaluations des seuils pour les indicateurs 2, 3 et 4 décrits ci-dessous :
    • Rapport pour la période de janvier à mars 2022 – Région de North Thompson :
      • Le District régional de Fraser-Fort George s’est dit préoccupé par le fait que [traduction] « le nombre croissant de travailleurs dans la région de Valemount a dépassé la capacité de l’offre de logements permanents et temporaires et de biens et services. »
      • Pour l’indicateur 3, le rapport indique que le seuil n’a pas été atteint. Le premier élément du seuil a été atteint.
      • Les commentaires qualitatifs sont un critère de l’indicateur 3 et s’ils avaient été inclus, le seuil aurait été atteint et des mesures auraient dû être prises.
    • Rapport pour la période d’octobre à décembre 2022 – Région de North Thompson :
      • En décembre 2022, les membres de la Valemount Affordable Rental Society et du Valemount Housing Committee ont envoyé deux courriels à la Régie, avec copie conforme à info@transmountain.com, pour exprimer leurs préoccupations au sujet de la pénurie de logements dans la ville découlant du nombre insuffisant de baraquements.
      • Ces commentaires qualitatifs sont un critère des indicateurs 2 et 4.
      • Pour l’indicateur 2, le rapport indique que le seuil n’a pas été atteint. Le premier élément du seuil a été atteint. Si les commentaires qualitatifs avaient été inclus, le seuil aurait été atteint et des mesures auraient dû être prises.
      • Pour l’indicateur 4, le rapport indique qu’aucun commentaire qualitatif n’a été reçu.
      • Trans Mountain a affirmé que les courriels n’ont pas été inclus dans le rapport parce qu’ils ne lui étaient pas adressés directement et qu’elle n’en avait reçu qu’une copie. Trans Mountain a ajouté que l’information n’avait pas été reçue au moyen d’un mécanisme de mobilisation pour la communication de données indiqué au point 12 du tableau 3 du plan. L’inspecteur rejette ce raisonnement pour les raisons suivantes : le plan ne mentionne aucun critère qui permettrait d’exclure les courriels dont Trans Mountain a reçu copie; le point 12 du tableau 3 mentionne que d’autres mécanismes de mobilisation peuvent constituer des sources de données; Trans Mountain a indiqué dans le plan que les données seraient recueillies de manière proactive.
    • Rapport pour la période de janvier à mars 2023 – Région de North Thompson :
      • Les registres de consultation de Trans Mountain indiquent qu’un membre du conseil du village de Valemount [traduction] « a suggéré [à Trans Mountain] de garder le baraquement de Valemount ouvert après la fermeture prévue afin d’éviter d’avoir à recourir encore davantage aux logements locatifs locaux ».
      • Ces commentaires qualitatifs sont un critère des indicateurs 2 et 4.
      • Pour l’indicateur 2, le rapport indique que le seuil n’a pas été atteint. Le premier élément du seuil a été atteint. Si les commentaires qualitatifs avaient été inclus, le seuil aurait été atteint et des mesures auraient dû être prises.
      • Pour l’indicateur 4, le rapport indique qu’aucun commentaire qualitatif n’a été reçu.
  • L’exclusion de ces données compromet le processus de gestion adaptative de Trans Mountain, qui est à la base du plan.
  • En l’absence d’un processus de gestion adaptative efficace, Trans Mountain n’est pas en mesure de démontrer qu’elle respecte le plan de surveillance des effets socioéconomiques approuvé.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Plan de surveillance des effets socioéconomiques – Tableau 5

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
   
☐ Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
   
☐ Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISESNote de bas de page 1:

  • 1. D’ici le 4 août 2023, Trans Mountain doit prendre les mesures suivantes, conformément au tableau 5 du plan :
  • Pour l’indicateur 2 :
    • i. Fournir une description de l’équilibre souhaité par les collectivités locales en matière d’hébergement, notamment en fournissant un résumé détaillé des activités de mobilisation menées auprès d’elles et en démontrant que Trans Mountain a réussi à trouver une solution pour atteindre cet équilibre.
    • ii. Fournir une évaluation des mécanismes permettant d’atteindre l’équilibre souhaité par la collectivité locale en matière d’hébergement.
    • iii. Fournir une liste des mesures de gestion adaptative répertoriées.
    • iv. Fournir un calendrier de mise en œuvre des mesures de gestion adaptative décrites à la partie iii) ou fournir les raisons pour lesquelles Trans Mountain n’a pas l’intention de les mettre en œuvre.
  • Pour l’indicateur 3 :
    • v. Assurer un suivi auprès des autorités locales, des associations de tourisme et d’hôtellerie et des autres parties prenantes concernées afin de cerner les préoccupations sous-jacentes et les intégrer à l’approche en matière d’hébergement pour la période allant du 1er janvier 2022 à l’achèvement des travaux de remise en état.
    • vi. Fournir un résumé détaillé de la partie v).
    • vii. Fournir une liste des mesures de gestion adaptative répertoriées.
    • viii. Fournir un calendrier de mise en œuvre des mesures de gestion adaptative décrites à la partie vii) ou fournir les raisons pour lesquelles Trans Mountain n’a pas l’intention de les mettre en œuvre.
  • Pour l’indicateur 4 :
    • ix. Fournir une évaluation du recours aux logements commerciaux locaux/régionaux dans le cadre du projet et déterminer les mesures correctives à prendre.
    • x. Fournir une liste de toutes les mesures de gestion adaptative proposées.
    • xi. Fournir un calendrier de mise en œuvre des mesures de gestion adaptative décrites à la partie x) ou fournir les raisons pour lesquelles Trans Mountain n’a pas l’intention de les mettre en œuvre.
  • 2. Fournir une description des enseignements liés à la surveillance de l’hébergement des travailleurs qui seront appliqués à d’autres régions identifiées dans le plan d’ici le 14 août 2023.
  • 3. Fournir un plan de mesures correctives décrivant en détail comment Trans Mountain s’assurera de consigner et d’évaluer avec précision les données qualitatives dans les futurs rapports de surveillance des effets socioéconomiques (pour toutes les régions et tous les indicateurs) d’ici le 21 août 2023.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 4 juillet 2023, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur 4 juillet 2023 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité : CV2223-314

Date de modification :