Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande datée du 16 juillet 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline latéral Dorval NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010
Dossier 4668651
Le 28 avril 2026
Lee Nanos
Pipelines Trans-Nord Inc.
45, chemin Vogell, bureau 310
Richmond Hill (Ontario) L4B 3P6
Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 16 juillet 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline latéral Dorval NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010
Devant : K. Penney, commissaire-présidente; T. Grimoldby, commissaire; J.-D. Charlebois, commissaire
Bonjour,
Le 16 juillet 2025, Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présenté une demande (« demande ») à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), sollicitant ce qui suit de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada :
- la modification de l’ordonnance OPLO-2-10-69 de manière à remplacer la pression maximale d’exploitation (« PME ») approuvée du pipeline latéral Dorval d’un diamètre nominal NPS 10 (« pipeline ») de 1 400 lb/po² (équivalent à 9 653 kPa) par 5 793 kPa;
- la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B;
- toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission pourrait juger appropriée.
Pour les motifs exposés ci-après, la Commission accorde la mesure demandée.
Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance
Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudence Footnote 1.
La Commission examine les demandes de révision en deux étapesootnote 2. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. Elle se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. La demande de révision doit par ailleurs préciser la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.
Demande de modification de l’ordonnance OPLO-2-10-69 pour établir la PME à 5 793 kPa
La Commission accède à la demande de PTNI visant à modifier la PME approuvée pour le pipeline dans l’ordonnance OPLO-2-10-69, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la modification demandée.
L’ordonnance OPLO-2-10-69ootnote 2 autorise une PME de 1 400 lb/po² (équivalent à 9 653 kPa) pour le pipeline. Pour résoudre des préoccupations touchant la sécurité, la PME du pipeline a été réduite le 20 septembre 2016, conformément à l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, et elle était à 6 757 kPa au moment de la demande. Au lieu de faire une demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour recommencer à exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée au départ, PTNI a demandé que la PME approuvée soit ramenée à la PME réduite de 5 793 kPa. La PME réduite tient compte d’un changement aux exigences de débit du pipeline par rapport à celles qui existaient au moment de l’inclusion dans l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. La Commission juge que ce changement aux exigences de débit est un changement de circonstances qui étaye la demande de PTNI visant à modifier l’ordonnance OPLO-2-10-69.
La Commission juge que PTNI a démontré dans ses observations qu’il est sécuritaire d’exploiter le pipeline à une PME de 5 793 kPa. Pour étayer sa demande, PTNI s’est fondée sur une évaluation technique annuelle du pipeline qu’elle a présentée à la Régie le 26 septembre 2024, conformément aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, ainsi que sur un rapport d’examen de la conformité accompagnant la demande qui renfermait une mise à jour concernant l’aptitude fonctionnelle du pipeline et des réponses aux demandes de renseignements complémentaires de la Régie.
La Commission estime que PTNI pourrait subir un préjudice si l’ordonnance OPLO-2-10-69 n’est pas modifiée de manière à faire état d’une PME de 5 793 kPa pour le pipeline, parce que la société a démontré que l’exploitation est sécuritaire à 5 793 kPa, tandis que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 indique qu’il n’est pas sécuritaire d’exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée dans l’ordonnance OPLO-2-10-69. Si la Commission ne modifie pas l’ordonnance OPLO-2-10-69 pour qu’elle indique que la PME approuvée est de 5 793 kPa, le pipeline pourrait être visé par d’autres ordonnances de sécurité à l’avenir.
La Commission rend donc l’ordonnance AO-001-OPLO-2-10-69, modifiant l’ordonnance OPLO-2-10-69 afin d’établir à 5 793 kPa la PME pour le pipeline.
Demande de modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B
La Commission accède à la demande de PTNI de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la suppression.
Deux grands changements de circonstances sont survenus à l’égard du pipeline depuis la délivrance de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Premièrement, la Commission a approuvé, tel qu’il est indiqué plus haut, la PME inférieure de 5 793 kPa. Deuxièmement, PTNI a démontré dans les documents déposés antérieurement qu’elle satisfait aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, laquelle vise son réseau tout entier, dont le pipeline (conditions 4a) à 4e), plus précisément). Compte tenu de ces changements de circonstances, la Commission juge que PTNI a résolu les préoccupations touchant la sécurité qui ont entraîné l’inclusion du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Elle estime ainsi qu’il n’est plus nécessaire que cette ordonnance fasse mention du pipeline.
La Commission estime que PTNI pourrait subir un préjudice si l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 n’est pas modifiée de manière à supprimer la mention du pipeline, parce que la société serait encore tenue de déposer chaque année une évaluation technique visant le pipeline, conformément à la condition 2c), bien qu’elle ait résolu toutes les préoccupations touchant la sécurité sur ce tronçon qui ont donné lieu à cette exigence. La Commission rend donc l’ordonnance AO-015-SO-T217-03-2010 modifiant l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B.
Demandes à venir
La Commission fait remarquer que PTNI devait corriger des lacunes dans la demande avant qu’elle rende sa décision d’accorder la mesure demandée. La Commission s’attend à ce que PTNI fournisse dans ses demandes des renseignements qui démontrent l’aptitude fonctionnelle de ses pipelines. Les conclusions de PTNI concernant l’aptitude fonctionnelle doivent être fondées sur des inspections internes, évaluations techniques et travaux nécessaires pour démontrer l’intégrité du pipeline réalisés récemment. De même, PTNI doit s’assurer, lorsqu’elle examine des travaux d’ingénierie réalisés par des tiers, que les rapports tirent des conclusions fiables sur la sécurité de l’exploitation d’un pipeline. La Commission rappelle à PTNI qu’il lui incombe de donner suite à ces préoccupations avant de présenter toute demande de suppression de la mention de pipelines de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010.
La secrétaire de la Commission,
Ramona Sladic
Pièces jointes :
Ordonnance AO-001-OPLO-2-10-69
Ordonnance AO-015-SO-T217-03-2010
c.c. Jane Keast, PTNI
Gail Sharko, PTNI
Ordonnance AO-001-OPLO-2-10-69
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande, datée du 16 juillet 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 28 avril 2026.
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;
ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-2-10-69 le 23 octobre 1969;
ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-2-10-69 approuve la pression maximale d’exploitation (« PME ») du pipeline latéral Dorval NPS 10 de 1 400 lb/po² (équivalent à 9 653 kPa);
ATTENDU QUE la Régie a reçu une demande de PTNI, datée du 16 juillet 2025, visant à modifier l’ordonnance OPLO-2-10-69 de manière à faire passer la PME du pipeline latéral Dorval NPS 10 à 5 793 kPa;
ATTENDU QUE, le 28 avril 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;
IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-2-10-69 soit modifiée de manière à établir une PME de 5 793 kPa pour le pipeline latéral Dorval NPS 10.
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
ORDONNANCE AO-015-SO-T217-03-2010
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande, datée du 16 juillet 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 28 avril 2026.
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;
ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a publié une lettre de décision et rendu l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020, les 8 juin, 6 septembre et 1er et 30 novembre 2022 et, de nouveau, le 5 septembre 2023, les 11 mars et 9 septembre 2024, les 10 juin et 15 août 2025, ainsi que le 4 février 2026;
ATTENDU QUE l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 impose certaines exigences à PTNI en ce qui concerne l’exploitation sécuritaire du pipeline latéral Dorval d’un diamètre nominal NPS 10;
ATTENDU QUE la Régie a reçu une demande de PTNI, datée du 16 juillet 2025, visant à modifier l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B, ainsi qu’à modifier l’ordonnance OPLO-2-10-69 afin de faire passer la pression maximale d’exploitation du pipeline (« PME ») à 5 793 kPa;
ATTENDU QUE, le 28 avril 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;
IL EST ORDONNÉ ce qui suit en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE :
Que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit de nouveau modifiée en supprimant la ligne 2 de l’annexe B consacrée au pipeline latéral Dorval NPS 10. L’annexe B modifiée est jointe à la présente.
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
ANNEXE B
Ordonnance AO-014-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010
Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME autorisée (comme précisé)
Numéro |
Tronçon du pipeline |
Diamètre extérieur |
Épaisseur de la paroi |
Authorized MOP |
PME réduite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Latéral Dorval NPS 10 | 273,1 | 6,35 | 9653 | 6757 |
| 3 | Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10 | 273,1 | 7,8 | 8275 | 5793 |
| 4 | Cummer Junction-Oakville NPS 10 | 273,1 | 7,8 | 8275 | 5793 |
| 10 | Latéral Aéroport de Toronto NPS 10 | 273,1 | 6,35 | 8894 | 6226Footnote 4 |
| 12 | Réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 | 273,1 | 70 % de la PME |
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