Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande datée du 16 juillet 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande datée du 16 juillet 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 [PDF 486 KB]

Dossier 4668651
Le 5 février 2026

Lee Nanos
Pipelines Trans-Nord Inc.
45, chemin Vogell, bureau 310
Richmond Hill (Ontario)  L4B 3P6

Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 16 juillet 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Devant : K. Penney, commissaire-présidente; T. Grimoldby, commissaire; J.-D. Charlebois, commissaire

Bonjour,

Le 16 juillet 2025, Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présenté une demande à la Régie de l’énergie du Canada, sollicitant ce qui suit de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada :

  • la modification du certificat OC-3 de manière à remplacer la pression maximale d’exploitation (« PME ») approuvée du pipeline Montréal-Sainte-Rose d’un diamètre nominal NPS 10 (« pipeline ») de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 275 kPa) par 5 793 kPa;
  • la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B;
  • toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission pourrait juger appropriée.

La Commission fait remarquer que, bien que les deux modifications aient fait l’objet d’une même demande présentée aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), l’article 190 s’applique à la demande de modification du certificat OC-3. Pour les motifs exposés ci-après, la Commission accorde la mesure demandée.

Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceFootnote 1.

La Commission examine les demandes de révision en deux étapesootnote 2. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. Elle se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. La demande de révision doit par ailleurs préciser la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.

Bien que ce critère soit propre aux demandes de modification de décisions et d’ordonnances présentées aux termes de l’article 69 de la LRCE, et non aux demandes de modification de certificats présentées aux termes de l’article 190 de cette même loi, la Commission a examiné la demande de modification du certificat OC-3 de PTNI en procédant à une analyse semblable en raison du changement de circonstances à l’origine de la demande.

Demande de modification du certificat OC-3 pour établir la PME à 5 793 kPa

La Commission accède à la demande de PTNI visant à modifier la PME approuvée pour le pipeline dans le certificat OC-3, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de ce certificat et que les circonstances actuelles justifient la modification demandée.

Le certificat OC-3 autorise une PME de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 275 kPa) pour le pipeline. Pour résoudre des préoccupations touchant la sécurité, la PME du pipeline a été réduite et fixée à 5 793 kPa le 20 septembre 2016, conformément à l’ordonnance  AO-001-SO-T217-03-2010, et elle était encore à ce niveau au moment de la demande. Au lieu de faire une demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance  AO-001-SO-T217-03-2010 pour recommencer à exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée au départ, PTNI a demandé que la PME approuvée dans l’ordonnance soit ramenée à la PME réduite de 5 793 kPa à laquelle elle exploite le pipeline actuellement. PTNI a indiqué qu’en raison d’un changement dans les exigences de débit, elle continuera d’exploiter le pipeline à une pression inférieure ou égale à 5 793 kPa. La Commission juge que ce changement aux exigences de débit est un changement de circonstances qui étaye la demande de PTNI visant à modifier le certificat.

La Commission juge que PTNI a démontré dans ses observations qu’il est sécuritaire de continuer d’exploiter le pipeline à une PME de 5 793 kPa. Pour étayer sa demande, PTNI s’est fondée sur une évaluation technique annuelle du pipeline qu’elle a présentée à la Régie le 26 septembre 2024, conformément aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, ainsi que sur un rapport d’examen de la conformité accompagnant la demande qui renfermait une mise à jour concernant l’aptitude fonctionnelle du pipeline et des réponses aux demandes de renseignements complémentaires de la Régie.

La Commission estime que PTNI pourrait subir un préjudice si le certificat OC-3 n’est pas modifié de manière à faire état d’une PME de 5 793 kPa pour le pipeline, parce que la société a démontré que l’exploitation est sécuritaire à 5 793 kPa, tandis que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 indique qu’il n’est pas sécuritaire d’exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée dans le certificat OC-3. Si la Commission ne modifie pas le certificat OC-3 pour qu’il indique que la PME approuvée est de 5 793 kPa, le pipeline pourrait être visé par d’autres ordonnances de sécurité à l’avenir.

La Commission rend donc l’ordonnance AO-003-OC-3, modifiant le certificat OC-3 afin d’établir à 5 793 kPa la PME pour le pipeline.

Demande de modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B

La Commission accède à la demande de PTNI de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la suppression.

Deux grands changements de circonstances sont survenus à l’égard du pipeline depuis la délivrance de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Premièrement, la Commission a approuvé, tel qu’il est indiqué plus haut, la PME inférieure de 5 793 kPa. Deuxièmement, PTNI a démontré dans les documents déposés antérieurement auprès de la Régie qu’elle satisfait aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, laquelle vise son réseau tout entier, dont le pipeline (conditions 4a) à 4e), plus précisément). Compte tenu de ces changements de circonstances, la Commission juge que PTNI a résolu les préoccupations touchant la sécurité qui ont entraîné l’inclusion du pipeline dans l’ordonnance  AO-001-SO-T217-03-2010. Elle estime ainsi qu’il n’est plus nécessaire que cette ordonnance fasse mention du pipeline.

La Commission estime que PTNI pourrait subir un préjudice si l’ordonnance 
AO-001-SO-T217-03-2010 n’est pas modifiée de manière à supprimer la mention du pipeline, parce que la société serait encore tenue de déposer chaque année une évaluation technique visant le pipeline, conformément à la condition 2c), bien qu’elle ait résolu toutes les préoccupations touchant la sécurité qui ont donné lieu à cette exigence. La Commission rend donc l’ordonnance AO-014-SO-T217-03-2010 modifiant l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B.

La secrétaire de la Commission,

Ramona Sladic

Pièces jointes :
Ordonnance AO-003-OC-3
Ordonnance AO-014-SO-T217-03-2010

c.c. Jane Keast, PTNI
Gail Sharko, PTNI

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ORDONNANCE AO-003-OC-3

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande datée du 16 juillet 2025 déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada par Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 4 février 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 9 février 1961, l’Office national de l’énergie a délivré le certificat OC-3;

ATTENDU QUE, le 1er août 1963, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-1-OC-3;

ATTENDU QUE, le 22 novembre 1963, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice 
AO-2-OC-3;

ATTENDU QUE le certificat OC-3, dans sa version modifiée, approuve la pression maximale d’exploitation (« PME ») du pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10 (« pipeline ») de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 275 kPa);

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 16 juillet 2025, visant à modifier le certificat OC-3 de manière à faire passer la PME du pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10 à 5 793 kPa;

ATTENDU QUE, le 4 février 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accorder la mesure demandée par PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 190(1) de la LRCE, que le certificat OC-3 soit modifié de manière à établir une PME de 5 973 kPa pour le pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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ORDONNANCE AO-014-SO-T217-03-2010

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 16 juillet 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 4 février 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a publié une lettre de décision et rendu l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020, les 8 juin, 6 septembre et 1er et 30 novembre 2022 et, de nouveau, le 5 septembre 2023, les 11 mars et 9 septembre 2024, ainsi que le 10 juin et le 15 août 2025;

ATTENDU QUE l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 impose certaines exigences à PTNI en ce qui concerne l’exploitation sécuritaire du pipeline Montréal-Sainte-Rose d’un diamètre nominal NPS 10;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 16 juillet 2025, visant à modifier l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B, ainsi qu’à modifier le certificat OC-3 afin de faire passer la pression maximale d’exploitation du pipeline (« PME ») à 5 793 kPa;

ATTENDU QUE, le 4 février 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accorder la mesure demandée par PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance
AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit de nouveau modifiée en supprimant la ligne 1 de l’annexe B consacrée au pipeline Montréal-Sainte-Rose NPS 10. L’annexe B modifiée est jointe à la présente.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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ANNEXE B

Ordonnance AO-014-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME autorisée (comme précisé)

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME autorisée (comme précisé)

Numéro

Tronçon du pipeline

Diamètre extérieur
(mm)

Épaisseur de la paroi
(mm)

Authorized MOP
(KPa)

PME réduite
(KPa)

1 Montréal-Sainte-Rose NPS 10 273,1 7,8 8275 5793
2 Latéral Dorval NPS 10 273,1 6,35 9653 6757
3 Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10 273,1 7,8 8275 5793
4 Cummer Junction-Oakville NPS 10 273,1 7,8 8275 5793
10 Latéral Aéroport de Toronto NPS 10 273,1 6,35 8894 6226Footnote 3
12 Réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 273,1     70 % de la PME
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