ACCORD DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL - WorkSafeBC

ACCORD DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL - WorkSafeBC [PDF 189 ko]

ACCORD DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’accord entre en vigueur à la date de la dernière signature ci-dessous (« date d’entrée en vigueur »).

entre

  • la WORKERS’ COMPENSATION BOARD agissant sous le nom de WorkSafeBC
    6951 Westminster Highway
    Richmond (Colombie-Britannique)  V7C 1C6

    (« WorkSafeBC »)

et

  • la RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
    517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
    Calgary (Alberta)  T2R 0A8

    (« Régie »)

ATTENDU

  1. que WorkSafeBC est l’organisme provincial chargé d’administrer et de faire respecter les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail de la partie 2 de la loi sur les accidents du travail de la Colombie-Britannique, la Workers Compensation Act, RSBC 2019, c 1 (« WCA »), ainsi que le règlement sur la santé et la sécurité au travail, le Occupational Health and Safety Regulation (« OHSR ») pris en application de cette loi;
  2. qu’en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, LC 2019, c 10, art 10 (« LRCE »), la Régie réglemente des aspects du secteur de l’énergie au Canada. L’un des objets de la LRCE est de veiller à ce que les projets de pipeline, de ligne de transport d’électricité et d’énergie renouvelable extracôtière assujettis à la réglementation de la Régie soient construits, soient exploités et cessent d’être exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace, afin de protéger les personnes, les biens et l’environnement;
  3. que la Régie a pour mandat de mener des inspections liées à la sécurité des personnes qui participent à des projets de pipeline, de ligne de transport d’électricité et d’énergie renouvelable extracôtière;
  4. que WorkSafeBC et la Régie ont des responsabilités indépendantes mais connexes en matière de réglementation visant la santé et la sécurité des personnes qui travaillent à des projets pipeliniers et énergétiques ou à proximité de tels projets;
  5. que WorkSafeBC et la Régie souhaitent conclure un accord de communication de renseignements sur la santé et la sécurité au travail pour préciser leur intention de communiquer des renseignements sur leurs responsabilités indépendantes mais connexes en matière de réglementation, dans le but d’utiliser efficacement les ressources publiques et de s’entraider dans l’exécution de leur mandat statutaire respectif, en fonction des conditions énoncées aux présentes.

PAR CONSÉQUENT, en contrepartie à titre onéreux et valable, dont la réception et le caractère suffisant sont reconnus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit.

1. DÉFINITIONS

1.1. Les définitions des termes qui suivent s’appliquent à l’accord.

  1. « accord » désigne le présent accord de communication de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que ses annexes et toute modification;
  2. « LAI » désigne la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, c A-1, avec ses modifications successives;
  3. « FIPPA » désigne la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSBC 1996, c 165, avec ses modifications successives;
  4. « renseignements » désigne les informations, les statistiques et les données fournies par WorkSafeBC à la Régie et les informations, les statistiques et les données fournies par la Régie à WorkSafeBC conformément à l’accord, y compris les renseignements personnels contenus dans ces renseignements et les renseignements commerciaux protégés ou confidentiels;
  5. « renseignements personnels » désigne, dans le cas des renseignements fournis par WorkSafeBC, ce qui est défini dans la FIPPA et, dans le cas des renseignements fournis par la Régie, ce qui est défini dans la LAI;
  6. « LPRP » désigne la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c P-21, avec ses modifications successives.

1.2. Les interprétations qui suivent s’appliquent à l’accord.

  1. Le masculin singulier est utilisé au sens neutre et désigne également le pluriel ou le féminin, selon le contexte.
  2. Les titres sont inclus par souci de commodité seulement et ne doivent pas servir à interpréter les dispositions.
  3. Le terme loi, y compris tout règlement, englobe également une loi qui la remplace ou qui la modifie.
  4. Le mot « notamment », lorsqu’il suit un énoncé ou un terme général ne limite pas l’énoncé ou le terme général à une question ou à un élément précis ou encore à des points ou à des questions semblables, mais peut englober tous les autres éléments ou questions qui pourraient raisonnablement s’inscrire dans sa portée la plus large possible.

2. OBJECTIFS

2.1. L’accord a pour objectif de :

  1. promouvoir l’entraide, la coordination, la coopération et l’échange de renseignements entre WorkSafeBC et la Régie conformément à leur compétence respective en matière de santé et de sécurité au travail relativement aux projets pipeliniers et énergétiques;
  2. consigner les conditions régissant l’échange de renseignements entre les parties conformément aux lois applicables, y compris la LAI, la FIPPA et la LPRP, ainsi que les normes respectives des parties.

3. POUVOIR ET COMPÉTENCE

3.1. De par son mandat, la Régie a le pouvoir de conclure la présente entente pour atteindre le but visé :

  1. l’article 76 de la LRCE prévoit que la Régie peut conclure des accords avec des organismes gouvernementaux en vue d’établir des processus de collaboration;
  2. l’article 4 de la LPRP autorise la Régie à ne recueillir que les renseignements personnels qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités;
  3. l’alinéa 8(2)f) de la LPRP autorise la Régie à communiquer, aux termes d’accords ou d’ententes, des renseignements personnels à une institution provinciale d’un gouvernement provincial, « en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites ».

3.2. WorkSafeBC a le pouvoir de conclure la présente entente pour atteindre le but visé :

  1. l’article 14 de la WCA confère à WorkSafeBC le pouvoir de promouvoir la santé et la sécurité au travail et d’assurer la protection des travailleurs et de toute autre personne sur les lieux de travail contre les risques liés à leur santé et sécurité;
  2. l’article 17 de la WCA définit les attributions de WorkSafeBC en matière d’inspection et d’enquête portant sur des questions de santé et sécurité au travail et de milieu de travail et de préparation et tenue à jour de statistiques en lien avec la santé et sécurité au travail et le milieu de travail, seule ou de concert avec un autre organisme;
  3. l’article 18 de la WCA autorise WorkSafeBC à conclure avec un organisme fédéral des accords de coordination, de coopération ou d’assistance relativement à des questions de santé et sécurité au travail et de milieu de travail;
  4. Les alinéas 26a), 26b), 26c) et 27(1)b) et les sous-alinéas 27(1)a)(iii) et 27(1)c)(iv) de la FIPPA autorisent WorkSafeBC à recueillir les renseignements personnels visés aux présentes tandis que les alinéas 33(2)e) et 33(2)g) l’autorisent à communiquer ces renseignements personnels.

4. DOMAINES DE COORDINATION, DE COOPÉRATION ET D’ASSISTANCE

4.1. WorkSafeBC et la Régie conviennent de se consulter et de se donner assistance au besoin dans l’exécution de leur mandat respectif, conformément aux dispositions de l’accord, afin de réduire le plus possible les chevauchements en matière de réglementation et d’utiliser efficacement les ressources publiques. Indépendamment de ce qui précède, les parties conviennent que la clause 4 de l’accord est une déclaration d’intention qui ne crée aucune obligation à leur égard.

4.2. Chacune des parties, dans la mesure du possible et s’il y a lieu :

  1. avise l’autre dans les meilleurs délais si elle veut, dans l’exécution de son mandat respectif, la consulter au sujet d’une activité ou d’une question touchant la santé et la sécurité des personnes qui travaillent à un projet de pipeline ou de ligne de transport d’électricité, ou dans les environs d’un tel projet;
  2. offre à l’autre des formations, ateliers et conseils techniques s’il y a lieu;
  3. ffre à l’autre la possibilité d’interroger conjointement un témoin et de faire des inspections et enquêtes coordonnées conformément aux règlements applicables;
  4. consulte et aide l’autre pour ce qui est de la communication de renseignements sur la surveillance de la conformité et l’application des exigences réglementaires.

5. Communication de renseignements

5.1. Les renseignements sur des activités et question liées à la santé et à la sécurité de personnes qui relèvent de la compétence d’une partie peuvent être communiqués à l’autre, s’il ne s’agit pas de renseignements personnels et si la communication des renseignements est permise suivant la WCA, la LRCE et toute autre loi applicable. Les dispositions de l’annexe A s’appliquent à la communication de renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels.

5.2. Les renseignements sur des activités et question liées à la santé et à la sécurité de personnes qui relèvent de la compétence d’une partie et qui constituent des renseignements personnels ne peuvent être communiqués que si l’annexe A en permet la communication et que si la communication se fait conformément aux dispositions de cette annexe.

5.3. WorkSafeBC et la Régie conviennent que l’accord ne crée à l’égard de l’une ou l’autre aucune obligation de communiquer des renseignements. Si une partie communique des renseignements à l’autre, elle le fait de manière entièrement volontaire et de son propre chef.

6. PÉRIODE DE VALIDITÉ ET RÉSILIATION

6.1. L’accord est valide à compter de la date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 janvier 2031.

6.2. L’entrée en vigueur de l’accord met fin à tout accord antérieur entre les parties au sujet de la communication de renseignements.

6.3. La partie qui souhaite résilier l’accord transmet à l’autre partie un préavis écrit dans lequel elle précise son intention et la date de résiliation. Elle doit faire son possible pour donner à l’autre partie un préavis de six mois.

6.4. La partie qui détermine qu’elle ne peut plus agir en vertu de l’accord, en raison de facteurs tels que la modification d’une loi ou d’un règlement, la décision d’un tribunal ou un changement lié à une obligation ou à un accord intérieur ou international, avise l’autre partie le plus tôt possible. Elle peut résilier l’accord immédiatement si elle ne peut plus continuer d’agir au titre de celui-ci.

7. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

7.1. Coûts – Il incombe à chacune des parties d’assumer les frais qu’elle engage pour respecter les dispositions de l’accord, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.

7.2. Personnes-ressources – Chacune des parties désigne une personne-ressource principale avec qui l’autre partie pourra communiquer. Les parties s’assurent de tenir à jour les coordonnées de leur personne-ressource principale et d’aviser l’autre partie de tout changement. Les personnes-ressources désignées aux termes de l’accord sont indiquées ci-après.

WorkSafeBC

Andrew Kidd
Directeur des services de prévention sur le terrain
andrew.kidd@worksafebc.com

Melanie Maracle
Directrice des pratiques préventives, de la qualité et de l’ingénierie
melanie.maracle@worksafebc.com

Atteinte à la vie privée

Direction principale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
604-279-8171
fipp@worksafebc.com

6951 Westminster Highway
Richmond (Colombie-Britannique)  V7C 1C6

 

CER

Ryan Wells
Directeur de la sécurité et de la prévention des dommages
ryan.wells@cer-rec.gc.ca

Atteinte à la vie privée

Alexis Wheadon
Vice-présidente de l’information, de la sécurité et des installations
Fondée de pouvoir de la Régie

Chantal Fremit
Directrice de la gestion de l’information
403-471-2181
ATIP.Office@cer-rec.gc.ca

517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

 

7.3. Avis – Tout avis exigé par l’accord est valide s’il est donné en main propre ou par courriel et transmis à la personne-ressource désignée qui est indiquée à la clause 7.2 ou à toute personne pour laquelle la partie a fourni les coordonnées. L’avis est jugé avoir été reçu sur-le-champ s’il est donné en main propre et cinq jours après avoir été posté s’il est donné par la poste. Tout avis donné par courriel à l’adresse courriel indiquée plus haut ou à l’adresse indiquée par la partie est jugé valide si un accusé de réception est envoyé à l’expéditeur dans les 24 heures de l’envoi et que cet accusé de réception n’est pas un message automatisé. Si aucun accusé de réception n’est reçu dans les 24 heures, l’avis doit être donné d’une autre manière permise par la présente clause.

7.4. Règlement des différends – La personne-ressource principale de chacune des parties, indiquée à la clause 7.2, règle tout différend en lien avec l’accord. Si les deux personnes-ressources principales n’arrivent pas à régler le différend dans les 60 jours, le différend est renvoyé devant le chef des services de prévention de WorkSafeBC et devant le vice-président des opérations sur le terrain de la Régie.

7.5. Intégralité de l’accord – La présente constitue l’intégralité de l’accord survenu entre WorkSafeBC et la Régie Canada relativement à l’objet indiqué et remplace toutes les communications, représentations, ententes et accords antérieurs, oraux ou écrits, entre les parties relativement à cet objet. Toute modification de l’accord ne peut entrer en vigueur que si elle est faite par écrit et signée par les parties.

7.6. Maintien en vigueur – Les dispositions de l’accord qui ont trait à la collecte, à la consultation, à l’utilisation, à la communication, à la protection, à la confidentialité, à la sécurité, à la conservation et à l’élimination des renseignements, ainsi que toute disposition étant censée demeurer en vigueur, demeureront en vigueur après la résiliation ou l’expiration de l’accord.

7.7. Signature en contrepartie – Toutes les parties peuvent signer un exemplaire différent de l’accord, dont une télécopie ou une copie électronique en format PDF. Chaque exemplaire est réputé être un original et l’ensemble des exemplaires constitue un seul et même accord. Le télécopieur et le courriel sont des moyens valides de transmettre l’accord signé à l’autre partie.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé l’accord à la date d’entrée en vigueur.

WORKERS’ COMPENSATION BOARD, faisant affaire sous le nom de WorkSafeBC

Signataires autorisés :

Version originale signée par

Todd McDonald
Chef des services de prévention

Version originale signée par

Shelley Russell, chef des affaires juridiques et des politiques et avocate générale

Date : Le 31 juillet 2026

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
Signataire autorisé :

Version originale signée par

Chris Loewen
Premier vice-président de la réglementation

ANNEXE A

1. Les dispositions de l’annexe A s’appliquent à tous les renseignements communiqués aux termes de la clause 5 de l’accord, que les renseignements soient communiqués verbalement ou enregistrés.

2. Les parties conviennent de ce qui suit :

  1. (a) de n’utiliser les renseignements communiqués par l’autre partie au titre de l’accord qu’aux fins indiquées à la clause 2 de l’accord;
  2. (b) de communiquer les renseignements transmis par l’autre partie, ou d’y donner accès, seulement aux personnes indiquées à la clause 3 de la présente qui ont besoin d’en prendre connaissance pour atteindre les objectifs indiqués à la clause 2. La partie doit retirer l’accès accordé ou cesser la communication dès que la personne change de poste ou de fonction, qu’elle se fait suspendre, mettre à pied ou congédier ou qu’elle n’en a plus besoin, peu importe la raison. Les parties conviennent que les membres du personnel qui tiennent à jour les systèmes d’information renfermant les renseignements ou qui assurent le soutien de ces systèmes sont autorisés à accéder aux renseignements au besoin pour faire leur travail, de même que toute personne qui relève d’eux;
  3. (c) de faire leur possible pour assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués au titre de l’accord, même si la communication des renseignements se fait sans garantie d’exactitude ou d’intégralité et qu’elles ne sont pas responsables des préjudices découlant de la communication ou de l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

3. Les personnes autorisées au titre de la clause 2b) de la présente annexe A sont indiquées dans le tableau ci-après. L’accès aux renseignements est accordé à toute personne devant y avoir accès parce qu’elle assume l’un des rôles indiqués dans le tableau.

WorkSafeBC

Directeur principal de la prévention, Services de division
Directeur des services de prévention sur le terrain, Enquêtes en SST
Directeur des pratiques préventives, de la qualité et de l’ingénierie
Directeur des services de gestion et de prévention des risques
Gestionnaire des services de prévention sur le terrain
Agent de prévention
Gestionnaire des enquêtes en SST
Agent d’enquête en SST
Gestionnaire principal des pratiques préventives, de la qualité et de l’ingénierie
Conseiller principal en prévention
Gestionnaire de l’ingénierie Ingénieur principal

Gestionnaire des services de gestion et de prévention des risques

 

CER

Premier vice-président de la réglementation
Vice-président des opérations sur le terrain
Vice-président des activités systémiques
Vice-président de la gestion de l’information Spécialiste en chef de la sécurité
Directeur de la sécurité et de la prévention des dommages
Directeur de l’exécution et des audits Directeur des services d’information Gestionnaires du programme de conformité
Chef technique de l’exécution
Agents de conformité à la réglementation
Chefs de groupe
Spécialistes techniques
Chef technique de la sécurité
Avocats
Techniciens juridiques

4. La Régie convient que les renseignements communiqués par WorkSafeBC, y compris les documents – selon le sens donné à ce terme plus bas – appartiennent et continuent d’appartenir exclusivement à WorkSafeBC et de relever de celle-ci. Le fait que WorkSafeBC donne accès ou communique à la Régie des renseignements ou encore que cette dernière détient des renseignements de WorkSafeBC ne peut être interprété comme l’exercice d’un contrôle ou d’un droit quelconque (p. ex., propriétal) sur les renseignements de WorkSafeBC, sauf disposition contraire de l’accord.

5. WorkSafeBC convient que les renseignements communiqués par la Régie, y compris les documents - selon le sens donné à ce terme plus bas - appartiennent et continuent d’appartenir exclusivement à la Régie et de relever de celle-ci. Le fait que la Régie donne accès ou communique à WorkSafeBC des renseignements ou encore que cette dernière détient des renseignements de la Régie ne peut être interprété comme l’exercice d’un contrôle ou d’un droit quelconque (p. ex., propriétal) sur les renseignements de la Régie, sauf disposition contraire de l’accord.

6. Les parties s’entendent pour se communiquer des renseignements électroniques à l’aide d’une application de transfert de fichiers sécurisée (par chiffrement), selon l’horaire dont elles conviennent. Au lieu de transférer des fichiers, une partie peut établir un dépôt de documents électroniques sécurisé auquel l’autre a accès.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS PAR WORKSAFEBC

7. WorkSafeBC peut communiquer à la Régie, à la demande de celle-ci, des copies des documents indiqués ci-après ayant trait à des réseaux pipeliniers et à des lignes de transport d’électricité qui sont situés en Colombie-Britannique et qui relèvent d’elle (« documents de WorkSafeBC ») :

  1. les rapports d’inspection publiés à la date d’entrée en vigueur ou après, y compris les documents faisant partie de ces rapports, les documents qui y sont complémentaires et les documents visant à y donner suite;
  2. les rapports de consultation préparés à la date d’entrée en vigueur ou après, y compris les documents faisant partie de ces rapports, les documents qui y sont complémentaires et les documents visant à y donner suite;
  3. les déclarations de témoin, les notes ou les enregistrements d’entrevue émanant des activités de vérification de la conformité ou d’exécution;
  4. les mises à jour sur une intervention en cas d’urgence ou une activité de surveillance d’un incident mettant en cause des installations réglementées par l’une des parties, notamment l’exploitation, l’entretien ou la construction d’un pipeline ou d’une ligne de transport d’électricité;
  5. les fiches de service faite à la date d’entrée en vigueur ou après, dont les documents qui y sont intégrés, les documents qui y sont complémentaires et les documents pour y donner suite, sous réserve que WorkSafeBC dispose d’un processus pour exclure toute fiche de service visée par une demande d’anonymat;
  6. les documents qui identifient les risques liés à la santé et à la sécurité au travail d’un lieu de travail ou d’un secteur d’activité, ou qui en présentent une analyse; (g) les sanctions administratives et processus d’exécution infligés par WorkSafeBC à la date d’entrée en vigueur ou après.

8. Les documents de WorkSafeBC peuvent renfermer des renseignements personnels tels que les suivants :

  1. le nom des travailleurs et des renseignements pour communiquer avec eux qui ne sont pas des « coordonnées », selon la définition donnée à ce terme dans la FIPPA;
  2. les signatures;
  3. les avis et évaluations;
  4. les antécédents professionnels des travailleurs et leur dossier disciplinaire; (e) le genre ou l’identité de genre d’une personne;
  5. les renseignements médicaux d’une personne identifiable et le mécanisme de blessure;
  6. des renseignements pour communiquer avec l’employeur et d’autres parties qui ne sont pas des « coordonnées », selon la définition donnée à ce terme dans la FIPPA;

9. Avant de communiquer des documents à la Régie, WorkSafeBC les passe en revue et caviarde tout renseignement personnel qui n’est pas nécessaire à la communication.

10. La Régie convient de ce qui suit :

  1. de respecter et de faire respecter par ses employés et fournisseurs de service, en tout temps, l’accord et les lois applicables, dont la FIPPA et la LPRP, pour ce qui est de l’accès aux renseignements personnels contenus dans les documents de WorkSafeBC et de leur utilisation, communication, stockage et conservation aux termes de l’accord;
  2. sauf si la loi l’exige, de ne pas donner accès aux renseignements des documents de WorkSafeBC ou de ne pas les communiquer à un tiers, y compris à toute personne visée par les documents sans le consentement préalable écrit de WorkSafeBC ou à moins que la présente annexe A ne l’y autorise expressément et d’aviser WorkSafeBC sans délai de toute demande d’un tiers pour avoir accès aux renseignements de WorkSafeBC, notamment une demande extérieure ou une demande d’un organisme d’application de la loi;
  3. de ne pas stocker ou communiquer les renseignements personnels ou encore y donner accès à l’extérieur du Canada, y compris dans le cas d’un déplacement à l’étranger, sans le consentement préalable écrit de WorkSafeBC;
  4. sur avis de WorkSafeBC, de corriger sans tarder les renseignements personnels contenus dans un document de WorkSafeBC, afin de faire en sorte que tous les renseignements personnels détenus par elle soient exacts, complets et à jour, comme l’exige la FIPPA.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS PAR LA RÉGIE

11. La Régie peut communiquer à WorkSafeBC, à la demande de celle-ci, des copies des documents indiqués ci-après ayant trait à des réseaux pipeliniers et à des lignes de transport d’électricité réglementés au niveau fédéral qui sont situés en Colombie-Britannique (« documents de la Régie ») :

  1. les rapports d’inspection publiés à la date d’entrée en vigueur ou après, y compris les documents faisant partie de ces rapports, les documents qui y sont complémentaires et les documents visant à y donner suite;
  2. les rapports d’audit publiés à la date d’entrée en vigueur ou après, y compris les documents faisant partie de ces rapports, les documents qui y sont complémentaires et les documents visant à y donner suite;
  3. les déclarations de témoin, les notes ou les enregistrements d’entrevue émanant des activités de vérification de la conformité ou d’exécution;
  4. les mises à jour sur une intervention en cas d’urgence ou une activité de surveillance d’un incident mettant en cause une société assujettie à la réglementation des parties relativement à l’exploitation, l’entretien ou la construction d’un pipeline ou d’une ligne de transport d’électricité;
  5. les ordonnances rendues à la date d’entrée en vigueur ou après, y compris les documents faisant partie de ces ordonnances, les documents qui y sont complémentaires et les documents visant à y donner suite;
  6. les documents qui identifient les risques liés à la santé et à la sécurité au travail d’un lieu de travail ou d’un secteur d’activité, ou qui en présentent une analyse;
  7. les sanctions administratives pécuniaires et tout autre instrument d’exécution qu’elle a imposés.

12. Les documents de la Régie peuvent renfermer des renseignements personnels tels que les suivants :

  1. les nom et coordonnées de personnes qui ne sont pas visées par l’alinéa 3j) de la LPRP;
  2. des renseignements sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge et l’état matrimonial d’une personne identifiable;
  3. des renseignements sur les études ou les antécédents (médicaux, criminels, professionnels) d’une personne identifiable, notamment sur la qualité de leur travail;
  4. des signatures, numéros d’identification ou symboles identificateurs;
  5. des opinions et évaluations.

13. Avant de communiquer des documents à WorkSafeBC, la Régie les passe en revue et caviarde tout renseignement personnel qui n’est pas nécessaire à la communication.

14. WorkSafeBC convient de ce qui suit :

  1. de respecter et de faire respecter par ses employés et fournisseurs de service, en tout temps, l’accord et les lois applicables, dont la FIPPA et la LPRP, pour ce qui est de l’accès aux renseignements personnels contenus dans les documents de la Régie et de leur utilisation, communication, stockage et conservation aux termes de l’accord;
  2. sauf si la loi l’exige, de ne pas donner accès aux renseignements des documents de la Régie ou de ne pas les communiquer à un tiers, y compris à toute personne visée par les documents sans le consentement préalable écrit de la Régie ou à moins que la présente annexe A ne l’y autorise expressément et d’aviser la Régie sans délai de toute demande d’un tiers pour avoir accès aux renseignements de la Régie, notamment une demande extérieure ou une demande d’un organisme d’application de la loi;
  3. sur avis de la Régie, de corriger sans tarder les renseignements personnels contenus dans un document de la Régie.

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

15. Les parties prendront les dispositions raisonnables nécessaires pour mettre en place des mesures visant la sécurité physique, organisationnelle et technologique pour protéger les renseignements communiqués par l’autre partie contre les risques tels que la collecte, l’accès, l’utilisation, la modification, la communication, le stockage ou l’élimination non autorisé, y compris par les personnes qui ont l’autorisation d’utiliser les renseignements ou d’y avoir accès. Les dispositions raisonnables visant la sécurité comprennent les suivantes :

  1. le recours à des courriels chiffrés pour communiquer les renseignements;
  2. l’utilisation de mots de passe forts pour protéger les appareils électroniques utilisés pour stocker les renseignements et les consulter;
  3. l’entreposage sécurisé des appareils électroniques utilisés pour accéder aux renseignements et les stocker;
  4. la protection de tous les renseignements sensibles en transit et inactifs.

16. Au premier du moment où elles n’ont plus besoin des renseignements communiqués aux fins visées dans l’accord ou de l’échéance ou de la résiliation de l’accord, les parties :

  1. ) détruisent de façon définitive et sécuritaire tous les renseignements reçus au titre de l’accord qui contiennent des renseignements personnels ou des renseignements protégés ou confidentiels sur des entreprises, ainsi que toute copie, de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’extraire, d’utiliser ou de communiquer les renseignements, ou d’y avoir accès, et, sur demande, doivent confirmer par écrit qu’elles les ont détruits;
  2. retournent à l’autre tous les renseignements contenants des renseignements personnels ou des renseignements protégés ou confidentiels sur des entreprises, ainsi que toute copie.

17. Chacune des parties garantit qu’elle dispose d’un programme de gestion des renseignements personnels appuyé, entre autres, par ce qui suit :

  1. une politique de confidentialité qui recommande expressément la conformité aux exigences de l’accord pour ce qui est de l’accès aux renseignements personnels et de l’utilisation, la communication, le stockage et la conservation de ces renseignements;
  2. une formation au respect de la vie privée, à la gestion des incidents portant atteinte à la vie privée et à la sécurité de l’information donnée à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux documents, avant qu’elles ne se voient accorder l’accès aux documents et ne soient autorisées à les utiliser;
  3. une politique relative aux atteintes à la vie privée qui prévoit des processus d’enquête, d’atténuation et de déclaration de tout incident portant atteinte à la vie privée, soupçonné ou connu;
  4. une politique et un processus de résolution des plaintes au sujet de l’accès de l’une des parties aux renseignements personnels ou de son utilisation ou communication des renseignements personnels.

18. Si l’une des parties a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un incident de sécurité, une tentative visant à compromettre la sécurité d’un réseau, d’un système ou d’un appareil électronique, une atteinte à la vie privée ou une non-conformité à la présente annexe A (collectivement « atteinte à la sécurité informatique ») qui a une incidence sur les renseignements communiqués aux termes de l’accord :

  1. la partie qui subit l’atteinte à la sécurité informatique avise immédiatement l’autre partie et mène une enquête;
  2. les deux parties travaillent en collaboration pour limiter et atténuer les effets de l’atteinte à la sécurité informatique et pour éviter qu’une autre atteinte ne se produise à l’avenir;
  3. la partie dont les renseignements sont compromis ou pourraient avoir été compromis peut interrompre la communication de renseignements au titre de l’accord jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que l’autre partie se conforme à l’accord et se plie à toute exigence raisonnable pour atténuer les effets de l’atteinte à la sécurité informatique ou éviter qu’une autre atteinte ne se produise. Elle peut aussi mettre fin à l’accord.

19. Les parties continuent à soumettre leurs pratiques et procédés respectifs de gestion de l’information à des audits, conformément à leurs politiques, tout au long de la période de validité de l’accord et les rapports d’audit en résultant sont visés par les dispositions relatives à la sécurité, à la confidentialité et à l’intégrité de l’information de l’accord.

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